Chinon- Angers

 

Lettre d'ajournement passée en la cour des "assises royaulx" de Chinon portant renvoi devant la juridiction "du conservateur des privilèges royaulx" de l'Université d'Angers (1°, des religieuses et Abbesse du couvent Notre-Dame d'Angers (2) et Jehan de la Motte prieur du prieuré de Saint Jean l'Evangéliste, pour régler un différend qui les oppose. Jehan de la Motte est accusé par les religieuses de ne pas respecter ses engagements par lesquels il aurait donné la possession de droits, sur le prieuré, aux religieuses.

A cette injonction à comparaître en la cour de Chinon, Jehan de la Motte plaide la non-recevabilité du litige par la cour en évoquant sa qualité d'étudiant à l'Université d'Angers, seule juridiction compétente à ses yeux et devant laquelle il demande à être entendu.

Après un débat contradictoire et analyse des documents, notamment des certificats de scolarité de Jehan de la Motte, la cour de Chinon renvoie les protagonistes devant le "conservateur des privilèges royaulx de l'Université d'Angers", dans un délai d'un mois - Acte passé en la cour de Chinon le 16 janvier 1471 (V.ST.) (1472 (N.ST.). vélin 29x23cm - reste informe du sceau de la cour de Chinon, enveloppé dans un fragment de parchemin.

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Détail de la lettrine
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Sceau enveloppé dans un fragment de parchemin

A tous ceulx qui ces presentes lectres verront - Philippes Boutillier licencie en loix lieutenant A Chinon de monseigneur le bailly de Touraine des ressors et exempcions daniou et du Maine - Salut comme les Religieuses abbeisse et couvant de Notre Dame Dangiers disoient avoir obtenues nagueres certaines lectres Royaulx de complaincte en cas de saisine et de nouvellete pour octroy de certains troubles quelles disoient que venerable et discrete personne maistre Jehan de la Mothe prieur du prieure de Saint Jehan Levangeliste Dangers leur avoit donnees en la prehension de ladministration possession et Investiture dudict prieure et ausmonerie de Saint Jehan Levangeliste et de la temporalite dicelluy et autres choses et pour icelles lectres veoirs executer et ramener a effect fait contenir et adjourner ledict venerable et discrette personne maistre Jehan de la Mothe prieur dudict prieure par Jehan Arnoul sergent ordinaire du roy notre Sire en ce bailliage  A comparoir par devant luy a certain jour passe et depuis icelles religieuses de rechef avoient fait convenir et adjourner par ledict Arnoul sergent dessus dict pour les veoirs judiciairement maintenir en la court de ceans [  ] Lesquelles parties soient venues et comparues en jugement - Savoir est lesdictes religieuses par jehan Billart laisne leur procureur fonde et ledict venerable en sa personne - Apres laudience de laquelle cause et parties et que la part desdictes religieuses a este propose leurs cas et pris leurs conclusions - par ledict venerable a este respondu quil nestoit tenu respondre quoyquesoit proceder ne plaider en la court de ceans - mais seulement audedans des murs de la ville Dangers par devant le conservateur des privileges royaulx de luniversite Dangers son juge en laquelle Universite il est escolier estudiant ainsi quil disoit apparoir par lectres patentes et mandement de scolarite par luy obtenues dudict conservateur par devant lequel il requeroit et disoit quil devoit estre renvoye et en ce faisant ait presentees ses dictes lectres de scolarite audict Jehan Arnoul sergent a ce present - Lequel par vertu et au moien dicelle nous ait fait les commandemens de par le Roy dudict adjournement et en ocasion renvoyer en lestat - Lesquelles lectres aient este veues contredictes et debatues pour la part desdictes religieuses et aussi soustenues par ledict venerable par certaines causes et raisons par luy alleguees sur quoy icelles oyes ayons pris par devers nous lesdictes lectres et appoincte que les verrions avec ce que bon leur sembleroit pour sur ledict renvoy requis leur faire droit ou donner appoinctement de raison - Savoir faisons que veues les dictes lectres de scolarite et considere ce que faisoit a veoirs et considerez en la matiere - Nous ledict adjournement ou assignacion en lestat du jourduy avec lesdictes parties adjournees Avons renvoye et renvoyons par devant ledict conservateur des privileges Royaulx de ladicte universite Dangers a de sabmedy prouchain en ung moys prouchain venant pour illec faire proceder et aller faire entre eulx ainsi quil appartiendra par raison donnees es assises royaux de Chinon tenues par nous lieutenant susdict le jeudi XVIe jour de janvier lan mil XXXX soixante et unze -

Signée Boutillier et J. Bureau

 

Trancription M.LOPEZ


(1) L’Université a été fondée par Jean le Bon et Charles V en 1364 et 1374. En 1394, un recteur élu est institué, en 1432, les Facultés de Théologie, de Médecine et des Arts se réunissent à la Faculté de Droit. Inventaire par l’infatigable Célestin Port, Inventaire sommaire..., 1863-1871 et par J. Levron pour le supplément. Bibl. assez abondante dont RANGEARD, Histoire de l’Université d’Angers (XIe-XVe s.), Angers, 1877, 2 vol. ... et bien sûr l’excellent Guide des Archives de Maine-et-Loire, p. 81-83.

(2) N.-D. d'Angers est Le Ronceray (AD. Maine-et-Loire, 254 H, cf. Guide des Archives de Maine-et-Loire, p. 182)

(renseignements communiqués par M. du Pouget)

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