- Transaction passée entre Guillemette de Denace, tutrice de son fils Jean de la
Ferté et Simon Despinay, seigneur de la Rivière par laquelle Guillemette transporte
(après négociation) au dit Simon de Lespinay une rente de 29 sous 2 deniers qui était
due à la dite Guillemette par Robert de Mortiers et sa femme - Après accord entre les
trois parties, l'acte est enregistré en la cour de Vitré (Ille et Vilaine), par Pierre
de la Reauté. Davant moy Pierre de la Reaute commis de la court de
Vitre entre Symon Despinay seigneur de la Riviere dune partie et Guillemette de Denacet en
nom et comme tutrice et garde de Jehan de la Frete son filz et filz de deffunct Jehan de
la Frete dautre partie quant affin de prendre et recepvoir latournance et
obligacion de Robert des Mortiers et Gilete sa famme de vignt et un soult doux deniers de
rente que celle Guillemete ou dit nom avoit volu et promis bailler et assoaire sur lesdiz
des Mortiers et sa famme ou dit Symon avaloir acquit a celle Guillemete ou dit nom sur la
somme de six livres de rente quelle ou dit nom li avoit promis bailler et assoaire et
celuy Symon volu les prendre les faisant confessier aux diz Robert et sa famme dessus
dicts et les en faisant obligacion au dit Symon selon les lectres et proces dentre eulx se
sont comparus et representez celle Guillemente ou dit nom de sa partie et Guillaume
Forest, en nom et comme procureur dudit Symon lesdiz Robert des Mortiers et sa famme et
chacun disante celle Guillemete ou dit nom nuyrent moins que elle ou dit nom ne eust
bailler au dit Symon sur ceulx des Mortiers et sa femme fors les diz vignt et un soult
doux deniers de rente vouloir bailler et affaire et defait volut et promist celle
Guillemete ou dit nom baillier et assoaire au dit Simon la somme de ouyt soulz de rente
sur ceulx des Mortiers et sa famme en oultre et par somme les dits vignt et un soult
doux deniers de rente et ainsi estre la somme de vignt nouf soulz doux deniers de rente
que celle Guillemete ou dit nom a baille et assiet sur les diz Robert de Mortiers et sa
femme au dit Symon et ceulx Robert des Mortiers et sa famme ensemble cognurent et
confessent tenir et quilz tenoient dudit Jahan de la Frete duquel celle Guillemete est
tutrice plusieurs et certains heritages ceulx des Mortiers et sa famme cognurent devoir ou
dit Jahan de la frete duquel celle Guillemete est tutrice entre autre rentes et devoirs la
somme de vignt nouf soulz doux deniers de rente chacun an par chacun terme de Langevine et
de loctroy et commandement de celle Guillemete ou dit nom ceulx des Mortiers et sa famme
ont volu promis et eulx obligiez paier au dit Symon ses hoirs et qui de li ara cause par
chacun an au dit terme de Langevine la dicte somme de vignt nouf soulz doux deniers de
rente et partant celle Guillemete ou dit nom quicta et quicte ceulx Robert des Mortiers et
sa famme pour eulx lours hoirs et qui cause ara deulx des diz vignt et nouf soulz doux
deniers de rente sans mesme a celle Guillemete ou dit nom la seignorie juridiction et
obeissance des choses et heritages obligiez aux dix vignt et nouff soulz douz deniers de
rente et [reserve] a celle Guillemete au dit nom vers ceulx des Mortiers et sa famme les
arreages des diz vignt nouf soulz douz deniers de rente du temps passe et si anciens sont
- Donne et fait davant moy dit commissaire tesmoin et [] [] des actes de la dicte court et
aussi enjugement et passent lectres par la court de Vitre celle Guillemete au dit nom et
lesdits Robert des Mortiers et sa famme et chacun pour ce qui le touche - Vendredi 6e jour
dapvrill lan mil CCC IIIIXX et saeze - signé Pierre de la reaute. transcription : M. Lopez Retour à la Galerie
- sur vélin 24X18cm -